Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice justifient de leur qualité en portant ou en présentant une médaille dont le type, le module, le mode de fabrication et de délivrance sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.