Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Les huissiers audienciers peuvent se faire suppléer à leurs frais pour le service des audiences civiles, des audiences de commerce, des audiences correctionnelles ou de police, soit par leurs clercs assermentés, soit par des clercs audienciers agréés à cet effet par chaque juridiction, sauf dans les cas où la cour ou le tribunal jugerait nécessaire leur présence personnelle.