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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)


Les cours d'appel et les tribunaux de grande instance choisissent leurs huissiers audienciers parmi les huissiers de justice en résidence à leur siège.

Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, ces juridictions fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service desdits huissiers audienciers.

Les tribunaux d'instance choisissent dans les mêmes conditions leurs huissiers audienciers parmi les huissiers de justice établis dans le ressort du tribunal de grande instance dont ils dépendent ; les officiers ministériels ainsi désignés sont tenus de faire le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.