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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-222 du 29 février 1956 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT DES HUISSIERS DE JUSTICE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-222 du 29 février 1956 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT DES HUISSIERS DE JUSTICE)


En cas de difficultés exceptionnelles de communication entre le ressort d'un tribunal d'instance dépourvu d'office d'huissier de justice et le reste du ressort du tribunal de grande instance dans lequel il est compris, un arrêté pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, pourra autoriser, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance limitrophes non situés dans le ressort du même tribunal de grande instance ou de la même cour d'appel à instrumenter dans cette circonscription.