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Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-222 du 29 février 1956 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT DES HUISSIERS DE JUSTICE)

Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-222 du 29 février 1956 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT DES HUISSIERS DE JUSTICE)


En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les huissiers de justice ne peuvent instrumenter *conditions*, sans un mandement exprès, hors du ressort du tribunal d'instance de leur résidence.

Ce mandement, qui ne peut charger l'huissier de justice d'instrumenter hors du ressort du tribunal de grande instance de sa résidence, est délivré seulement pour des causes graves par le procureur général près la cour d'appel, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance, par le juge d'instruction ou par le représentant du ministère public près le tribunal de police, suivant la juridiction saisie.

Le mandement doit contenir la mention de la cause pour laquelle il est délivré, le nom de l'huissier de justice, la désignation du nombre et de la nature des actes ainsi que l'indication du lieu où ils doivent être soumis à exécution *mentions obligatoires*. Le mandement est toujours joint au mémoire de l'huissier de justice *document joint*.