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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-222 du 29 février 1956 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT DES HUISSIERS DE JUSTICE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-222 du 29 février 1956 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT DES HUISSIERS DE JUSTICE)


Lorsqu'un acte doit être signifié au parquet conformément aux dispositions des articles 659, 660 et 684 du nouveau code de procédure civile, les huissiers de justice compétents sont ceux dont la résidence est fixée dans le ressort du tribunal d'instance où se trouve le siège du tribunal de grande instance ou ceux autorisés en vertu de l'article précédent à instrumenter dans ledit ressort.

Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, le président de la juridiction peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement du même tribunal de grande instance à faire les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

A défaut d'huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance les plus voisins dépendant territorialement du même tribunal de grande instance.