Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Dans les circonscriptions judiciaires auxquelles ne correspond aucune section de la liste [*dressée par la cour d'appel*] prévue à l'article 1er du présent décret, le tribunal confie les fonctions visées audit article 1er soit à des personnes inscrites sur la section de liste d'une autre circonscription, soit à des officiers ministériels, des agréés ou des greffiers de tribunal d'instance résidant dans sa circonscription, à condition que leur inscription n'ait pas été préalablement refusée ou leur radiation prononcée à titre disciplinaire.