Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Les officiers ministériels, agréés et greffiers de tribunaux d'instance visés à l'article 9 ci-dessus ne peuvent accepter d'être commis par un tribunal auprès duquel ils n'exercent pas leurs fonctions principales ; ils ne peuvent non plus accepter d'être commis s'ils ont déjà assisté ou représenté celui dont il s'agit de gérer les biens, sauf autorisation spéciale [*conditions de forme*] et motivée du tribunal.