Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Chaque avoué [*avocat*], huissier de justice, commissaire-priseur, agréé ou greffier de tribunal d'instance inscrit sur la liste [*dressée par la cour d'appel*] visée à l'article 1er doit constituer le cautionnement prévu à l'article 6 du présent décret.
Les avoués [*avocats*], huissiers de justice, commissaires-priseurs et agréés versent ledit cautionnement à la chambre de discipline dont ils relèvent.
Les greffiers de tribunal d'instance en effectuent le versement au trésorier-payeur général de leur résidence.
En outre, chaque greffier de tribunal d'instance inscrit sur la liste visée à l'article 1er ci-dessus qui ne cumule pas ses fonctions avec celles d'officier ministériel est tenu d'assurer [*assurance*] sa responsabilité professionnelle résultant de ses activités de syndic-administrateur judiciaire.