Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Les avoués [*avocats*], huissiers de justice, commissaires-priseurs et agréés près les tribunaux de commerce peuvent demander à être inscrits dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus sur la liste [*dressée par la cour d'appel et relative aux personnes exerçant à titre de profession exclusive les fonctions de syndics et d'administrateurs judiciaires*] visée audit article.
les greffiers des tribunaux d'instance, à l'exclusion des greffiers en chef des cours d'appel, des greffiers en chef des tribunaux de grande instance et des greffiers des tribunaux de commerce, peuvent également solliciter leur inscription sur ladite liste dans les mêmes conditions.
Les candidats énumérés à l'alinéa 1er ci-dessus doivent en outre être autorisés [*conditions de forme*] par la chambre de discipline dont ils relèvent.
Les conditions de capacité visées au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus ne sont pas exigées des auxiliaires de justice énumérés au présent article. Toutefois, ils doivent avoir subi avec succès l'examen professionnel depuis moins de trois ans [*délai*] à la date de l'inscription sur la liste.