Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
La comptabilité tenue par les personnes visées à l'article 1er, le contrôle de cette comptabilité par les compagnies régionales et par le procureur de la République, les règles de discipline qui sont applicables auxdites personnes et le tarif de leurs émoluments, sont fixés par décret.