Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Le budget de l'association nationale [*groupant les personnes inscrites sur les listes des cours d'appel*] est rendu public ; son exécution est suivie par des fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement, désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice [*contrôle financier*].