Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
L'association nationale [*groupant les personnes inscrites sur les listes des cours d'appel - rôle*] garantit la responsabilité professionnelle des syndics et administrateurs judiciaires sans qu'il puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil, et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance de ces auxiliaires. L'association couvre par une assurance la responsabilité ainsi mise à sa charge. En cas de malversation, elle assume cependant elle-même la réparation du préjudice dans la proportion du cinquième.
Un cautionnement est en outre constitué par chaque personne inscrite sur la liste visée à l'article 1er.