Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)


Les personnes inscrites sur les listes [*des cours d'appel*] visées à l'article 1er sont groupées en une association nationale constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901. Cette association nationale, dont les statuts sont approuvés par le garde des sceaux, ministre de la justice, comporte des compagnies régionales non dotées de la personnalité civile, dont chacune correspond à un ou plusieurs ressorts de cour d'appel.