Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Dès leur inscription sur la liste, et avant de prendre leurs fonctions, les personnes visées à la présente section prêtent un serment professionnel.
Lorsqu'elles exercent leurs fonctions dans l'enceinte du tribunal, elles portent un costume professionnel.