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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)


Dès leur inscription sur la liste [*de la cour d'appel*], et avant de prendre leurs fonctions [*délai*], les personnes visées à la présente section prêtent un serment professionnel.

Lorsqu'elles exercent leurs fonctions dans l'enceinte du tribunal, elles portent un costume professionnel.