Article Préambule AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
Article Préambule AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-603 du 20 mai 1955 RELATIF AUX SYNDICS ET AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES)
La commission instituée auprès du ministère de la justice pour étudier la réforme du code de commerce et du droit des sociétés a notamment établi un avant-projet relatif aux faillites et aux règlements judiciaires. Les cours d'appel en ont reçu communication, et la plupart d'entre elles, dans les observations qu'elles ont formulées, ont insisté sur la nécessité de n'admettre à exercer les fonctions de syndic de faillite ou d'administrateur judiciaire que les auxiliaires de justice présentant toutes garanties de moralité et de capacité, dont la rémunération soit tarifée et dont la responsabilité professionnelle soit efficacement garantie.
Il a paru opportun, conformément à ces suggestions, de prescrire que les missions données par les tribunaux de l'ordre judiciaire impliquant l'administration de biens appartenant à autrui ne puissent plus être confiées qu'à des auxiliaires inscrits sur une liste dressée par l'autorité judiciaire, cette inscription étant subordonnée à un stage et à une formation professionnelle effectifs, ainsi qu'à une enquête de moralité. Tous ceux ayant ainsi obtenu d'être inscrits sur la liste seront obligatoirement groupés en une association qui garantira la responsabilité professionnelle de ses membres. Dans les centres trop peu importants pour qu'un ou plusieurs syndics ou administrateurs judiciaires spécialisés puissent trouver des moyens d'existence suffisants, leur rôle pourra cependant être exercé par certains officiers ministériels locaux.
En outre, pour tenir compte des situations acquises et de la pratique suivant laquelle, dans certains centres, les fonctions de syndics et d'administrateurs judiciaires sont exercées par certains officiers ministériels ou des agréés, ces auxiliaires de justice sont autorisés à accepter, à titre de fonctions accessoires, les missions d'administrateur ; les garanties inhérentes au statut professionnel de leur activité principale sont alors de plein droit applicables pour tout ce qui touche à l'accomplissement de ces missions.