Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-383 du 2 mai 1953 EXERCICE DE LA PROFESSION D'IMPORTATEUR DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-383 du 2 mai 1953 EXERCICE DE LA PROFESSION D'IMPORTATEUR DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME)
Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, tout commerçant qui, ne pouvant justifier des conditions d'antériorité professionnelle prévues au 2° de l'article 6, faisait, de notoriété publique, profession habituelle d'importer un ou plusieurs des produits de la pêche maritime visés à l'article 1er, au moment de la publication du présent décret, pourra obtenir la carte professionnelle d'importateur correspondant à son activité, après examen spécial de ses titres par le comité professionnel.