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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-383 du 2 mai 1953 EXERCICE DE LA PROFESSION D'IMPORTATEUR DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-383 du 2 mai 1953 EXERCICE DE LA PROFESSION D'IMPORTATEUR DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME)


Les infractions aux décisions du comité professionnel seront soumises aux sanctions fixées par l'article 17 de l'ordonnance du 14 août 1945. Elles sont prononcées par le ministre chargé de la marine marchande dans les conditions prévues par ce texte.