Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-383 du 2 mai 1953 EXERCICE DE LA PROFESSION D'IMPORTATEUR DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-383 du 2 mai 1953 EXERCICE DE LA PROFESSION D'IMPORTATEUR DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME)
Indépendamment des mesures de suspension et de retrait de la carte professionnelle prévues à l'article 9, les infractions aux dispositions du présent décret seront sanctionnées, conformément aux dispositions de la loi du 7 septembre 1948, sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes.
Les procès-verbaux constatant les infractions sont transmis au ministre chargé de la marine marchande qui saisit, s'il y a lieu, le procureur de la République compétent.