Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-383 du 2 mai 1953 EXERCICE DE LA PROFESSION D'IMPORTATEUR DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-383 du 2 mai 1953 EXERCICE DE LA PROFESSION D'IMPORTATEUR DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME)
Les cartes professionnelles visées au présent titre sont valables pour une durée d'un an. Elles seront validées chaque année, selon les modalités fixées par le ministre chargé de la marine marchande.