Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-383 du 2 mai 1953 EXERCICE DE LA PROFESSION D'IMPORTATEUR DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-383 du 2 mai 1953 EXERCICE DE LA PROFESSION D'IMPORTATEUR DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME)
Le retrait et la suspension sont prononcés par décision motivée du ministre chargé de la marine marchande et, en cas de retrait, après avis motivé du conseil de l'importation des produits de la pêche maritime, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations.
La décision est directement notifiée aux intéressés par le ministre chargé de la marine marchande. Ceux-ci doivent immédiatement faire retour de la carte professionnelle au ministère de la marine marchande.