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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-383 du 2 mai 1953 EXERCICE DE LA PROFESSION D'IMPORTATEUR DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-383 du 2 mai 1953 EXERCICE DE LA PROFESSION D'IMPORTATEUR DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME)


Les cartes professionnelles sont incessibles. Lorsque le titulaire cesse, pour quelque cause que ce soit, d'exercer la profession, il doit remettre sa carte à l'administration de la marine marchande. Si l'ancien titulaire propose un successeur, il pourra être délivré à ce dernier, s'il remplit les conditions exigées, une nouvelle carte professionnelle.

Toutefois, en cas de décès du titulaire, le conjoint ou les ayants droit du fonds bénéficieront d'un délai de deux ans pour se mettre en règle avec les dispositions du présent décret.

Il leur sera délivré pendant ce délai une carte provisoire.