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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-383 du 2 mai 1953 EXERCICE DE LA PROFESSION D'IMPORTATEUR DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-383 du 2 mai 1953 EXERCICE DE LA PROFESSION D'IMPORTATEUR DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME)


Le demandeur doit justifier : qu'il remplit les conditions générales pour exercer un commerce, en particulier celles imposées par le chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce, et produire, à l'appui de sa demande :

1° Un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ou, dans le cas d'une société, de celui du directeur ou du gérant ;

2° Un extrait du registre du commerce ;

3° Un certificat d'inscription au rôle des patentes ;

4° Un certificat délivré par le percepteur et attestant que, conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 25 juillet 1953, il est assujetti aux impôts correspondant à son état et à sa profession.