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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-383 du 2 mai 1953 EXERCICE DE LA PROFESSION D'IMPORTATEUR DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-383 du 2 mai 1953 EXERCICE DE LA PROFESSION D'IMPORTATEUR DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME)


La carte professionnelle est délivrée par le ministre chargé de la marine marchande. Cette carte est personnelle et ne peut être utilisée que par la personne physique ou morale à laquelle elle a été délivrée.