Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-383 du 2 mai 1953 EXERCICE DE LA PROFESSION D'IMPORTATEUR DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-383 du 2 mai 1953 EXERCICE DE LA PROFESSION D'IMPORTATEUR DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME)
Les importateurs des produits de la pêche maritime sont classés selon les catégories suivantes :
1° poissons de mer frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés (y compris les oeufs de poissons dans le même état) ;
2° poissons simplement salés ou en saumure, séchés ou fumés (y compris les oeufs de poisson dans le même état) ;
3° crustacés frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; les crustacés décortiqués ou non, simplement cuits à l'eau ;
4° mollusques et coquillages (même séparés de leur carapace ou coquille) frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure) ;
5° préparations et conserves de poissons (à l'exclusion du caviar et de ses succédanés), crustacés simplement cuits à l'eau et décortiqués, crustacés conservés, mollusques et coquillages préparés ou conservés ;
6° caviar et les succédanés du caviar.
A chaque catégorie correspond une carte professionnelle déterminée.