Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-383 du 2 mai 1953 EXERCICE DE LA PROFESSION D'IMPORTATEUR DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-383 du 2 mai 1953 EXERCICE DE LA PROFESSION D'IMPORTATEUR DES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME)
La possession d'une carte professionnelle d'importateur n'est pas exigée pour les importations dénuées de caractère professionnel :
1° d'un poids brut égal ou inférieur à 45 kg ;
2° d'un poids brut supérieur à 45 kg sous réserve d'une autorisation spéciale.
Cette autorisation spéciale est délivrée :
Par le chef du service local des douanes dans les ports et aux frontières terrestres et aériennes lorsque ce poids brut est compris entre 45 et 100 kg ;
Par le ministre chargé de la marine marchande lorsque ce poids brut excède 100 kg.
L'obligation de posséder une carte professionnelle pour importer les produits de la pêche maritime pourra, en cas de carence des titulaires de carte, être suspendue par le ministre chargé de la marine marchande, pour une période déterminée.