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Article 22 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés)

Article 22 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés)


Le membre de l'ordre frappé par la chambre régionale de discipline d'une peine disciplinaire est tenu au paiement des frais résultant de l'action engagée contre lui, sauf dans le cas où, sur appel, la chambre nationale de discipline décide qu'aucune peine ne doit être infligée à l'intéressé.

Le paiement des frais reste dû lorsque le renvoi de l'affaire est accordé, sans examen au fond, sur la demande de l'intéressé, si celle-ci est présentée moins de huit jours avant la date fixée pour l'audience et si une sanction est ultérieurement prononcée. Le conseil régional assure le recouvrement des frais dont le montant est fixé forfaitairement pour l'ensemble du territoire, par le conseil supérieur.