Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés)
Les chambres de discipline ne siègent valablement que lorsque tous leurs membres titulaires, ou à défaut suppléants, sont présents. Leurs séances ne sont pas publiques.
Leurs décisions sont prises à la majorité des voix.
Elles doivent être motivées.
Elles mentionnent le nom des membres de la chambre de discipline et du rapporteur ainsi que la présence du commissaire du Gouvernement.
Elles doivent être notifiées dans les dix jours francs de leur date à l'intéressé, au plaignant et au commissaire du Gouvernement. Les décisions qui concernent les professionnels inscrits au tableau de plusieurs circonscriptions sont notifiées, dans tous les cas, aux conseils régionaux des diverses circonscriptions au tableau desquelles ils figurent.
La notification doit indiquer le délai dans lequel il peut être fait appel. Celle qui est adressée à l'intéressé doit, en outre, mentionner éventuellement le montant des frais mis à sa charge et résultant de l'action engagée contre lui.