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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés)


Tout membre de l'ordre peut demander à cesser provisoirement d'en faire partie. La demande adressée au conseil régional, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, doit être motivée et préciser, notamment, la nouvelle activité que l'intéressé désire exercer. Elle indique la date à laquelle celui-ci entend cesser son activité de membre de l'ordre.

La procédure d'examen de la demande est celle prévue aux articles 42 et 44 de l'ordonnance du l9 septembre 1945 et à l'article 9 du présent décret, relatifs aux demandes d'inscription au tableau.

Le refus ou le retrait de l'autorisation de cesser provisoirement de faire partie de l'ordre ne peut être prononcé que dans le cas où les conseils de l'ordre estiment que la nouvelle activité du professionnel ou son comportement est de nature à porter atteinte à l'honneur de l'ordre et à sa morale.

L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du conseil de l'ordre n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional au moins huit jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'être à jour des cotisations professionnelles et de sécurité sociale auxquelles il est personnellement tenu et de cesser préalablement son activité de membre de l'ordre.

Le fait de cesser provisoirement de faire partie de l'ordre ne peut avoir pour effet de soustraire l'intéressé à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements dont il s'est rendu coupable antérieurement ; il en est de même lorsque l'intéressé se place dans la situation prévue à l'alinéa précédent. A compter du jour où l'acceptation de sa demande devenue définitive lui a été notifiée, l'intéressé n'est plus soumis à la discipline de l'ordre ni à ses règles. Il ne peut exercer en son propre nom sous sa responsabilité les professions d'expert-comptable ou de comptable agréé, ni faire usage des titres d'expert-comptable ou de comptable agréé.

Toutefois, le règlement intérieur de l'ordre détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier de certains avantages particuliers réservés aux membres de l'ordre.

L'intéressé peut, quand il le désire, et s'il remplit à ce moment les conditions nécessaires fixées par le statut de l'ordre, obtenir sa réinscription au tableau suivant la procédure prévue pour l'inscription.

Dans ce cas, il n'a pas à justifier à nouveau de la compétence technique qui lui a été reconnue lors de l'inscription primitive.