Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés)
Le bureau du conseil supérieur est composé de six membres dont un président, deux vice-présidents et un trésorier.
Le président et l'un des vice-présidents sont obligatoirement élus parmi les experts-comptables.
Le président assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et le fonctionnement régulier de l'ordre.
Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par le second vice-président et, à défaut de celui-ci, par le doyen d'âge.
Le président réunit le bureau périodiquement et le tient au courant des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
Une même personne ne peut exercer pendant plus de trois années consécutives l'une ou l'autre des fonctions de président ou de vice-président du bureau du conseil supérieur ; elle ne peut être réélue qu'après une interruption d'une année au moins.
Le président du conseil supérieur de l'ordre dont le mandat est venu à expiration ne peut être élu vice-président au cours des trois années suivantes.