Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés)
Le nombre de membres du conseil supérieur inscrits au tableau d'une même circonscription régionale ne peut atteindre la moitié du nombre total des membres de ce conseil.
S'il y a lieu à réduction, celle-ci s'effectue, pour la circonscription régionale concernée, par application au nombre de membres élus de chaque catégorie professionnelle du rapport entre le nombre maximum de sièges fixé à l'alinéa précédent et le nombre global de sièges obtenu par les deux catégories. Les chiffres obtenus sont arrondis à l'unité la plus voisine.
Cette réduction est opérée à l'occasion des élections et dans l'ordre inverse du nombre des suffrages obtenus par les candidats.