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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés)


Le bureau du conseil régional est composé :

D'un président obligatoirement choisi parmi les experts-comptables ;

De deux vice-présidents, dont l'un est obligatoirement choisi parmi les experts-comptables ;

D'un trésorier.

Le président assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et du conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription. Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par le second vice-président et, à défaut de celui-ci, par le doyen d'âge.

Le président réunit le bureau périodiquement et le tient au courant des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.