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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés)


Les conseils de l'ordre désignent parmi leurs membres un bureau.

Les membres du bureau d'un conseil de l'ordre sont élus chaque année, au scrutin secret, par l'ensemble des membres du conseil.

L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue des voix des membres présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.

Une même personne ne peut exercer pendant plus de trois années consécutives, à compter de la mise en application des dispositions du présent article, l'une ou l'autre des fonctions de président ou de vice-président du bureau d'un conseil de l'ordre. L'interruption doit être d'une année au moins.

En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.