Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés)


Les membres de l'ordre candidats à l'élection à un conseil de l'ordre doivent adresser leur candidature au siège du conseil intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant la date fixée pour les élections.

Le vote a lieu par correspondance, à la date fixée par le conseil supérieur, huit jours au moins et quatre mois au plus avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants du conseil intéressé.

Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix qu'ils ont obtenu et dans la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages dont dispose le collège électoral de leur catégorie professionnelle.

Si un second tour est nécessaire, sont élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

A égalité des voix, le plus âgé est élu.

Le règlement intérieur de l'ordre fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations, de la publication des résultats.

Les membres qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité nécessaires cessent de plein droit de faire partie des conseils de l'ordre.

Tout membre d'un conseil de l'ordre qui, sans raison valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations personnelles ou d'effectuer les travaux particuliers que lui impose le fonctionnement normal, soit du conseil, soit de la chambre de discipline instituée auprès de celui-ci, soit du comité national du tableau, est réputé démissionnaire de sa qualité de membre du conseil dont il fait partie, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être éventuellement l'objet pour le même motif par application des dispositions du code des devoirs professionnels.

Constatation de son renoncement à ses fonctions électives est faite par décision motivée du conseil supérieur d'office ou à la demande du ministre des affaires économiques ou de toute personne ou organisme intéressés, après consultation du comité national du tableau ou de la chambre nationale de discipline, selon que la carence concerne le fonctionnement d'un conseil ou celui d'une chambre de discipline. Cette consultation doit être donnée dans un délai maximum de deux mois. En outre, si la carence se manifeste à l'occasion du fonctionnement d'un organisme régional, ce dernier est également consulté. L'intéressé doit être préalablement entendu ou dûment convoqué par chacun des organismes qui sont, soit appelés à constater le renoncement du membre du conseil, soit consultés à ce sujet.

Est notamment réputé démissionnaire de ses fonctions de membre d'un conseil de l'ordre :

Tout membre du conseil supérieur qui, sans raison valable, refuse ou s'abstient de remplir les fonctions spéciales pour lesquelles il est élu, soit comme membre d'une commission de ce conseil, soit comme membre de la chambre nationale de discipline, soit comme membre du comité national du tableau ;

Tout membre d'un conseil régional qui, sans raison valable refuse ou s'abstient de remplir les fonctions spéciales pour lesquelles il est élu, soit comme membre d'une commission de ce conseil, soit comme membre de la chambre régionale de discipline.
Est également réputé démissionnaire de ses fonctions de membre d'un conseil de l'ordre tout membre d'une chambre de discipline qui par négligence ou abstention injustifié empêche cette chambre de statuer sur une affaire.

Par exception aux dispositions du neuvième alinéa ci-dessus, un conseil régional peut valablement constater lui-même le renoncement d'un de ses membres aux fonctions électives que celui-ci exerce sur le plan régional, lorsque cette constatation ne soulève aucune opposition de la part de l'intéressé, d'un autre membre du conseil régional ou du commissaire du Gouvernement, dans le mois qui suit la notification qui leur en est faite.

Lorsqu'un conseil de l'ordre est réduit à moins des trois quarts de ses membres, ou lorsqu'il n'est plus composé en majorité d'experts-comptables, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections partielles et les membres ainsi élus achèvent le mandat de leur prédécesseur. Toutefois, il est pourvu à ces vacances à l'occasion des prochaines élections triennales lorsque celles-ci doivent intervenir dans un délai de six mois.

Lors des élections triennales il est pourvu, non seulement au remplacement des membres dont les fonctions arrivent à expiration, mais aussi aux vacances existant parmi les membres non soumis au renouvellement. Dans ce dernier cas, les élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.

Si, par application des dispositions des deux alinéas précédents, plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent, pour leurs titulaires, des mandats de durées différentes ou si des sièges devenus vacants pourvus à l'occasion d'un renouvellement triennal sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat fixée à six ans, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à la désignation par voie de tirage au sort de ceux des membres nouvellement élus qui sont affectés à chacun de ces sièges.

Lorsque des vacances supplémentaires se produisent soit avant des élections partielles, soit, au cas de renouvellement triennal, parmi les membres du conseil non soumis à renouvellement, il est pourvu à ces vacances lorsqu'elles se produisent au plus tard deux mois avant la date fixée pour les élections. Ces vacances sont déclarées par le conseil de l'ordre six semaines avant cette date.

Les membres sortants Des conseils de l'ordre sont rééligibles.