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Article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Des décrets ultérieurs fixeront les conditions dans lesquelles les personnes physiques titulaires d'un office de notaire peuvent constituer, avec des personnes physiques exerçant d'autres professions libérales, des sociétés régies par l'article 2 de la loi précitée du 29 novembre 1966, en vue de l'exercice en commun de leurs professions respectives.