Article 139 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 139 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Par dérogation aux dispositions du titre Ier, chapitre III, section II la société constituée dans les conditions prévues à l'article 135 est dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait de la société d'un associé ou pour toute autre cause légalement prévue.
Les autres associés peuvent constituer entre eux ou avec des tiers une nouvelle société qui peut, sur proposition de la commission prévue à l'article 136, être nommée titulaire de l'office notarial en remplacement de la société dissoute. Ils peuvent également, à titre individuel, sur proposition de la même commission, être nommés dans un office à pourvoir dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
La société dissoute continue d'exercer provisoirement ses fonctions jusqu'au jour où son successeur prête serment.