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Article 139 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 139 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


L'associé qui atteint la limite d'âge est réputé exercer le droit que lui confère l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966.

La société dispose d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'associé a atteint la limite d'âge pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de celui-ci.