Articles

Article 134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Les associés d'une société de notaires peuvent décider, à l'unanimité des associés, la transformation de cette société en société titulaire d'un office notarial.

Dans ce cas, la société est nommée dans l'un des offices dont l'un des notaires était titulaire. les autres offices sont supprimés.