Article 134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Pendant le délai prévu par l'article 26 (alinéa 2), de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un notaire en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 91.
La cession doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, modifiant l'arrêté d'agrément de la société. Les dispositions des articles 93, 94, 95, de même que celles de l'article 16 et du premier alinéa de l'article 97 reçoivent application.
Si, à l'expiration du délai susvisé, l'associé n'a pas usé de la faculté prévue par l'alinéa 1 ci-dessus, la société est dissoute de plein droit.