Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La société est dissoute de plein droit par la destitution de tous les associés.
La décision qui prononce cette destitution ordonne la liquidation de la société.
Les dispositions des articles 77 (alinéas 3 et 4) et 78 reçoivent application.
Les offices dont les associés destitués étaient titulaires ne peuvent être pourvus dans les conditions fixées par le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ni supprimés avant la publication de l'arrêté prévu à l'article 129.