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Article 129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, constatant la nullité ou prononçant la dissolution de la société, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 92.

L'arrêté fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des sociétés après avis, en cas de transfert d'office, de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.

Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de cet arrêté.