Article 129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, visant la nullité ou la dissolution de la société, retire à celle-ci l'agrément visé à l'article 92.
Si l'un ou plusieurs des offices dont les associés sont titulaires avaient fait l'objet d'un transfert lors de la constitution de la société, ou à l'occasion d'une augmentation de son capital, l'avis de la chambre départementale et celui du conseil régional des notaires sont recueillis, dans les conditions et aux fins prévues à l'article 103 (alinéas 3 et 4).
L'arrêté pris en application de l'alinéa 1 ci-dessus fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des offices.
Les dispositions de l'article 105 (alinéas 1 à 3) sont applicables aux indemnités dues entre notaires en raison du transfert des offices dont les associés sont titulaires.
Si le siège des offices dont les associés sont titulaires demeure fixé dans la commune où la société était établie, le choix du lieu d'établissement de son étude par chaque notaire pourra être limité par l'arrêté susvisé.
Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit, avant la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 1 ci-dessus.