Article 124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Dans le cas où la suspension provisoire, prévue par les dispositions de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus.
La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux b, c et d de l'article 57, un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire desdits associés.