Article 121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Les dispositions de l'article 56 (alinéa 1) sont applicables à l'associé qui a été condamné, par une décision définitive, à une peine disciplinaire, égale ou supérieure à trois mois de suspension.
Les parts sociales de cet associé sont cédées dans les conditions prévues à l'article 108.