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Article 117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Les associés sont soumis aux incompatibilités et interdictions visées à l'article 48 (alinéas 2 et 3).

Chaque associé est tenu de demeurer dans la commune où est situé le siège de l'office dont il est titulaire.

Toutefois, il peut avec l'autorisation du garde des sceaux, ministre de la justice, donnée après avis de la chambre et du conseil régional des notaires du ressort où est situé le siège de la société, établir son habitation dans une autre commune.

Les décisions prises en application de l'alinéa précédent peuvent être rapportées dans la même forme.