Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Aucune indemnité n'est due par l'associé sortant, titulaire d'un office qui n'est pas transféré, ou qui est transféré à son siège d'origine.
Aucune indemnité n'est due à l'associé sortant, titulaire d'un office qui est transféré. Toutefois, le transfert peut donner lieu à indemnisation si une indemnité avait été mise à la charge de cet associé à l'occasion du transfert, concomitant à son entrée dans la société, de l'office dont il est titulaire.
L'indemnité est évaluée à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la publication de l'arrêté prévu à l'article 103 (dernier alinéa). Elle est fixée et sa charge est répartie conformément aux articles 5, 6 et 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susmentionné.
Les coassociés sont tenus d'indemniser l'associé sortant lorsqu'il est titulaire d'un office supprimé. L'indemnité de suppression est fixée et répartie, conformément aux articles 5, 6 et 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susmentionné.
Les coassociés sont seuls tenus d'indemniser l'associé sortant titulaire d'un office qui est supprimé. L'indemnité de suppression est, en l'absence de convention intervenue entre les intéressés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixée et répartie par l'arrêté prévu à l'article 103 (dernier alinéa).