Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par la partie la plus diligente.
A cette fin, l'expédition ou l'un des originaux de ladite convention est adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, avec toutes justifications utiles y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
Si l'office de l'associé cédant a fait l'objet d'un transfert lors de la constitution de la société, ou à l'occasion d'une augmentation du capital social de celle-ci dans le cas prévu à l'article 114, le procureur de la République invite la chambre départementale, puis le conseil régional des notaires à fournir leur avis sur l'opportunité d'un nouveau transfert de l'office et le choix du nouveau siège de celui-ci, ainsi que, le cas échéant, sur la suppression dudit office et le montant de l'indemnité due de ce chef à son titulaire.
Les avis de ces organismes professionnels sont recueillis et transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article 7 (alinéa 2) et de l'article 8.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des associés, compte tenu du retrait du cédant ; le cas échéant, le même arrêté prononce le transfert ou la suppression de l'office dont le cédant est titulaire et règle la garde des minutes de l'office transféré ou supprimé.