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Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article précédent, la société a donné son consentement à la cession des parts dans la forme prévue au troisième alinéa dudit article, ou si à l'expiration du même délai elle n'a pas fait connaître sa décision, le cédant, en exerçant son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur, ou l'un des originaux de cet acte, si celui-ci est établi en la forme sous seing privé, ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.

Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé qu'à compter de la date à laquelle il a prêté le serment exigé de tout notaire avant son entrée en fonctions.

L'arrêté portant nomination du successeur du cédant dans les fonctions de notaire modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application de l'article 92.