Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Un associé peut céder ses parts sociales à un tiers, avec le consentement des associés donné dans les conditions de l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, en exerçant en faveur de ce tiers le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816.
Il peut également ne céder à son successeur qu'une fraction de ses parts sociales à condition que la partie non cédée soit acquise simultanément, soit par les autres associés, soit par la société elle-même, qui procède alors à la réduction du capital, conformément à l'article 21 de la loi.
Il doit, dans tous les cas, notifier le projet de cession de ses parts à la société et à chacun de ses coassociés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cession est conclue sous la condition suspensive de la nomination du cessionnaire, dans les fonctions de notaire, en remplacement du cédant.