Article 97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
L'article 16 est applicable à l'arrêté d'agrément d'une société régie par le présent titre.
Le délai visé à l'alinéa 1 de cet article court à compter de la publication de l'arrêté d'agrément.
Le notaire dont l'office a été transféré ne peut continuer à exercer qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 49 de la loi précitée du 25 ventôse an XI (1).
La société entre en fonctions dès son agrément.
(1) Voir l'article 58 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.